Dans la mesure où le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et qu’il doit indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP), il n’y a donc pas lieu de revenir sur les infractions dont le classement n’a pas été contesté. Partant, comme l’a relevé à juste titre l’intimé, rien ne s’oppose à ce que l’ordonnance de classement du 22 mai 2015 entre en force s’agissant de ces faits.