2. a) La recourante reproche au Ministère public d’avoir violé le principe « in dubio pro duriore » en retenant que sa plainte pénale du 24 février 2014 est tardive et que l’infraction de vol du tableau « C.________ » ne peut dès lors pas être retenue à l’encontre de B.________. Ainsi, bien que la recourante conclue à l’annulation pure et simple de l’ordonnance attaquée, il ressort cependant de ses motifs qu’elle ne s’en prend à celle-ci qu’en tant qu’elle classe le chef de prévention de vol du tableau « C.________ ». A.________ ne revient en revanche pas sur le classement des autres faits qu’elle a dénoncés et ne le conteste pas. Dans la mesure où le recours doit être motivé (art.