b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours dès notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours. En l'espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée au mandataire de la recourante le 26 mai 2015, si bien que le recours, interjeté le 5 juin 2015, l’a été en temps utile. c) Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. d) A.________, comme partie plaignante, dispose de la qualité pour recourir (art. 382 CPP en relation avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP). e) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).