{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-123_2015-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_123_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412caeda601f40e7deec040c2f65887829ad6610afc3cbaa36d68b7b984874cb86bc6224db374fc2801de88bda87804e64&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412caeda601f40e7deec040c2f65887829ad6610afc3cbaa36d68b7b984874cb86bc6224db374fc2801de88bda87804e64&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_123", "Checksum": "aa6c1edbef1d4920804eb721a9e732c1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 23.10.2015 502 2015 123"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.10.2015 502 2015 123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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ATC 106 2014 93) que « les parents ont vécu sous le même toit\njusqu’en novembre 2013 » (cf. détermination, p. 4-5), ne sont pas de nature à démontrer\nl’existence d’un ménage commun au sens de la jurisprudence, mais uniquement que les parties\nvivaient sous le même toit jusqu’au 23 octobre 2013, date à laquelle B.________ a été expulsé du\ndomicile de la recourante.\n\nQuoi qu’il en soit, malgré les qualifications divergentes des parties quant à la nature de leur\nrelation depuis 2010, elles s’accordent à dire que B.________ avait une chambre chez la\nrecourante jusqu’au 28 octobre 2013, date à laquelle A.________ a exigé qu’il quitte son domicile\navec l’aide de gendarmes (cf. DO 3'003 ; recours, p. 5 ; détermination, p. 3 et 4). B.________ s’est\nalors emparé du tableau « C.________ » qui se trouvait chez la plaignante (cf. DO 3'013 ; recours,\np. 9). Selon cette dernière, les faits remonteraient au 22 ou 23 novembre 2013, au moment où\nl’intimé a déplacé l’ensemble du patrimoine hérité de sa famille (cf. recours, p. 9), alors que selon\nB.________, ils auraient eu lieu le jour-même de son expulsion (cf. détermination, p. 5). Peu\nimporte en définitive car, dans les deux cas de figure, au moment de la commission du prétendu\nvol du tableau, les parties ne faisaient plus ménage commun au sens de l’art. 110 al. 2 CP, l’intimé\nétant sommé manu militari de quitter le domicile de H.________ ; il est ainsi évident qu’au moment\ndu prétendu vol, les parties n’avaient plus la volonté de vivre ensemble de manière stable et pour\nune durée indéterminée de sorte que l’unité familiale et la paix au sein du foyer n’avaient plus lieu\nd’être préservées.\n\nIl s’ensuit que les parties n’étaient plus des familiers au sens des art. 139 ch. 4 et 110 al. 2 CP de\nsorte que l’infraction de vol du tableau « C.________ » devait être poursuivie d’office et que la\nplaignante n’était donc pas tenue de déposer une plainte pénale dans un délai de trois mois dès la\nconnaissance de l’auteur de l’infraction (art. 31 CP), mais devait uniquement respecter le délai de\nprescription de l’action pénale de l’art. 97 CP qui n’est à l’évidence pas atteint. Partant, c’est à tort\nque le Ministère public a retenu que la plainte pénale de A.________ du 24 février 2014 est tardive\net qu’il a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de B.________ pour ce motif.\n\nEn outre, en l’état actuel du dossier, aucun élément ne permet de conclure que les éléments\nconstitutifs de l’infraction de vol ne sont pas réunis dans la mesure où la plaignante a démontré par\ntitre que l’intimé lui avait offert le tableau « C.________ » pour son anniversaire (DO 2'016), que la\nvalidité de ce titre n’a pas été remise en cause, que le prévenu a admis avoir emporté\nvolontairement le tableau que possédait A.________ afin de reconstituer le patrimoine hérité de sa\nfamille et le détenir actuellement dans un galetas à F.________ (DO 3'013). Ainsi, une\ncondamnation pour vol n’apparaît pas moins vraisemblable qu’un acquittement de sorte qu’un\nclassement de la procédure ne pourrait en l’état être ordonné sans violer le principe « in dubio pro\nduriore ».\n\nEn conséquence, le recours doit être admis. L’ordonnance de classement du 22 mai 2015 est\nannulée en tant qu’elle concerne le chef de prévention de vol du tableau « C.________ » et la\ncause est renvoyée au Ministère public pour reprise de l’instruction.\n\n4. Compte tenu de l’admission du recours, il n’y pas lieu d’examiner le second grief soulevé par\nla recourante (cf. recours, p. 8 ss).\n\n5. a) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 623.- (émolument :\nCHF 500.- ; débours : CHF 123.-), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Il ne\nsera pas alloué d’indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP à l’intimé qui succombe.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nb) La recourante a conclu à l’allocation d’une juste indemnité. L’art. 433 al. 1 let. a CPP, en\nlien avec l’art. 436 CPP, prévoit effectivement une telle indemnité à la charge du prévenu pour les\ndépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsque la partie plaignante obtient gain de\ncause. Cependant dans la mesure où la recourante n’a ni chiffré le montant de sa prétention, ni ne\nl’a justifiée et n’a en particulier pas produit à cet effet la liste de frais détaillée de son mandataire,\nla Chambre, en application de l’art. 433 al. 2 CPP, ne peut pas entrer en matière sur cette\nconclusion qui doit être rejetée.\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est partiellement admis.\n\nPartant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 22 mai 2015 est annulée en tant\nqu’elle classe le chef de prévention de vol du tableau « C.________ » et la cause est\nrenvoyée au Ministère public pour reprise de l’instruction.\n\nII. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 623.- (émolument: CHF 500.- ;\ndébours: CHF 123.-), sont mis à la charge de l’Etat.\n\nIII. La requête d’indemnité de partie de A.________ est rejetée.\n\nIl n’est pas alloué d’indemnité à B.________.\n\nIV. Communication.\n\n"}