{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-123_2015-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_123_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412caeda601f40e7deec040c2f65887829ad6610afc3cbaa36d68b7b984874cb86bc6224db374fc2801de88bda87804e64&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412caeda601f40e7deec040c2f65887829ad6610afc3cbaa36d68b7b984874cb86bc6224db374fc2801de88bda87804e64&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_123", "Checksum": "aa6c1edbef1d4920804eb721a9e732c1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 23.10.2015 502 2015 123"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.10.2015 502 2015 123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Ils\nentretenaient donc une relation personnelle analogue à celle unissant un couple de sorte qu’ils\nétaient bien des familiers et qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du constat fait par le Ministère public\n(cf. détermination, p. 3 ss).\n\nc) A teneur de l’art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un\nenrichissement illégitime aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se\nl’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine\npécuniaire. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur\nplainte (art. 139 ch. 4 CP).\n\nSelon l’art. 110 al. 2 CP, les familiers d’une personne sont ceux qui font ménage commun avec\nelle. La notion de membres de la communauté domestique, comme celle de \"proches\", doit être\ninterprétée restrictivement, compte tenu de l'intérêt de la société et de la justice à poursuivre\nl'auteur d'une infraction. Forment une communauté domestique deux ou plusieurs personnes qui\nmangent, vivent et dorment sous le même toit. L'interprétation restrictive de la notion de \"familiers\"\nimplique non seulement une communauté de table, mais également une communauté de toit et de\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nlit, comme il est d'usage entre les membres d'une famille, ce précisément afin de préserver l’unité\nfamiliale et la paix au sein du foyer. La cohabitation doit s'inscrire dans la durée et s'entend a priori\ncomme le désir de vivre ensemble de manière stable pour une durée indéterminée. Les concubins\nsont l’exemple typique des familiers. En revanche, celui qui habite encore sous le même toit mais\na déjà décidé de quitter la communauté domestique avant de commettre l’infraction perd la qualité\nde proche. La nature quasi familiale de la communauté domestique présuppose, en outre, que ses\nmembres soient unis par une relation personnelle d'une certaine proximité, analogue à celle\nunissant un couple et/ou ses enfants. L'aspect psychologique ou émotionnel n'est cependant pas\ndéterminant, faute pour les sentiments de pouvoir être appréciés avec la précision nécessaire à la\nsécurité du droit. Pour déterminer si l'auteur et le lésé forment une communauté domestique, seuls\nles critères objectifs sont déterminants. Enfin, le ménage commun doit exister au moment de la\ncommission de l'infraction. La forme privilégiée de l'infraction commise au préjudice de familiers\nest liée au souci de préserver le lien qui unit l'auteur au lésé. Elle vise à préserver l'unité familiale\net la paix au sein du foyer en évitant une intervention d'office des autorités de poursuite pénale\ncontre la volonté du titulaire du bien protégé. Il s’agit par exemple d’épargner à un père ou à une\nmère, qui ne veulent pas que leur fils soit poursuivi, la douleur de le voir comparaître devant un\njuge pénal (cf. ATF 140 IV 97 consid. 1.2 et 1.5 et les réf. citées ; arrêt TF 6B_263/2011 du\n26 juillet 2012, consid. 5.2 et 5.3 ; ATF 72 IV 4/JdT 1946 IV p. 111 ; PC CP, DUPUIS/ GELLER/\nMONNIER/ MOREILLON/ PIGUET/ BETTEX/ STOLL, 2012, art. 110 n. 7 ; CR CP, VERNIORY, art. 110 al.\n2 n. 1 ss).\n\nd) La recourante prétend que la relation qu’elle a entretenue avec le prévenu,\npostérieurement à 2010, ne peut être qualifiée de ménage commun puisqu’ils n’avaient plus une\nvie commune analogue à une relation de couple (cf. recours, p. 5 ss). L’intimé ne conteste pour sa\npart pas que depuis 2010 et jusqu’à ce que la recourante lui demande de quitter son domicile le\n28 octobre 2013, ils n’avaient plus de relations intimes, qu’ils faisaient chambre à part, qu’il\ndisposait d’un autre domicile que la recourante lui payait et dans lequel il vivait autant que dans\ncelui de la recourante, et qu’il faisait ce qu’il voulait (cf. DO 3'003 ; recours, p. 4-5 ; détermination,\np. 3). Cependant, selon lui, dans la mesure où ils partageaient le même toit pour manger, vivre,\ndormir, et élever leur fils, ils entretenaient une relation personnelle d’une certaine proximité\nanalogue à une relation de couple, de sorte qu’ils étaient des familiers au sens de l’art. 110 al. 2\nCP (cf. détermination, p. 3).\n\nForce est toutefois de constater, vu les circonstances dans lesquelles la plaignante et l’intimé\ncohabitaient sous le même toit depuis 2010, qu’ils ne formaient plus un ménage commun tel que\ndéfini par la jurisprudence. En effet, B.________ et A.________ ont continué de vivre ensemble\ndepuis 2010 uniquement pour des raisons de commodité et pour faciliter les rapports entre le père\net le fils. Dans ces conditions, ils ne formaient plus une communauté domestique avec le désir de\nvivre ensemble de manière stable et durable. Ce constat est confirmé par les déclarations faites\npar B.________ le 9 octobre 2013 dans le cadre d’une autre affaire pénale (cf. cause F 13\n9936/9938/9977), mises en lumière par A.________ dans le cadre de son recours (cf. recours, p.\n6), desquelles il ressort ce qui suit : « En fait A.________ et moi sommes séparés depuis fin 2010.\nCependant, nous entretenons de très bonnes relations. Lorsque je me rendais chez elle à\nE.________, je faisais chambre à part. Il y avait deux intérêts, car je pouvais suivre deux chantiers\nà E.________ et m’occuper de mon garçon, G.________ Actuellement, A.________ vit à\nH.________ avec G.________ L’immeuble appartient à A.________. Pour vous répondre, elle vit\nseule avec son fils à cette adresse. (…) ».\n\n"}