{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-123_2015-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_123_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412caeda601f40e7deec040c2f65887829ad6610afc3cbaa36d68b7b984874cb86bc6224db374fc2801de88bda87804e64&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412caeda601f40e7deec040c2f65887829ad6610afc3cbaa36d68b7b984874cb86bc6224db374fc2801de88bda87804e64&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_123", "Checksum": "aa6c1edbef1d4920804eb721a9e732c1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 23.10.2015 502 2015 123"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.10.2015 502 2015 123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Il a en\noutre requis l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de\nses droits de procédure.\n\nen droit\n\n1. a) En application de l'art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à\nla Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement.\n\nb) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai\nde 10 jours dès notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours. En l'espèce,\nl'ordonnance attaquée a été notifiée au mandataire de la recourante le 26 mai 2015, si bien que le\nrecours, interjeté le 5 juin 2015, l’a été en temps utile.\n\nc) Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme.\n\nd) A.________, comme partie plaignante, dispose de la qualité pour recourir (art. 382 CPP\nen relation avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP).\n\ne) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).\n\n2. a) La recourante reproche au Ministère public d’avoir violé le principe « in dubio pro\nduriore » en retenant que sa plainte pénale du 24 février 2014 est tardive et que l’infraction de vol\ndu tableau « C.________ » ne peut dès lors pas être retenue à l’encontre de B.________. Ainsi,\nbien que la recourante conclue à l’annulation pure et simple de l’ordonnance attaquée, il ressort\ncependant de ses motifs qu’elle ne s’en prend à celle-ci qu’en tant qu’elle classe le chef de\nprévention de vol du tableau « C.________ ». A.________ ne revient en revanche pas sur le\nclassement des autres faits qu’elle a dénoncés et ne le conteste pas. Dans la mesure où le\nrecours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et qu’il doit indiquer précisément les motifs qui\ncommandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP), il n’y a donc pas lieu de revenir sur les\ninfractions dont le classement n’a pas été contesté. Partant, comme l’a relevé à juste titre l’intimé,\nrien ne s’oppose à ce que l’ordonnance de classement du 22 mai 2015 entre en force s’agissant\nde ces faits.\n\nb) Le Ministère public a considéré que l’infraction de vol du tableau « C.________ » au\npréjudice de A.________ ne saurait être retenue à l’encontre de B.________. En effet, lorsqu’elle\nest commise au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction de vol ne se poursuit que sur\nplainte (art. 110 al. 2 CP). Selon le Ministère public, A.________ et B.________ ont fait ménage\ncommun jusqu’au 28 octobre 2013, date à laquelle B.________ a définitivement quitté le domicile\nconjugal et a emporté le tableau litigieux. Au vu de ces éléments, le Ministère public a considéré\nque l’infraction de vol ne se poursuit en l’espèce que sur plainte et que celle-ci, déposée le 24\nfévrier 2014, est tardive (cf. ordonnance de classement du 22 mai 2015, p. 2).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nc) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de\nla procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les\néléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs\nempêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines\nconditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements\nde procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction\nen vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de\nclassement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci).\n\nLe principe \"in dubio pro duriore\" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP\nen relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en\nprincipe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît\nclairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne\nsont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un\npouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une\nordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée\nlorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid.\n4.1.1 p. 90 s.; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2 p. 226 s.). Lorsque les probabilités d'acquittement et de\ncondamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe\négalement, en particulier lorsque l'infraction est grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91).\n\n3. a) Dans un premier grief, la recourante soutient qu’elle ne fait plus ménage commun avec\nB.________ au sens de l’art. 110 al. 2 CP depuis 2010, dans la mesure où depuis lors ils n’avaient\nplus de vie commune analogue à une relation de couple. En effet, B.________ occupait\nsimplement une chambre chez elle, sans qu’ils n’aient de relations intimes ; B.________ agissait\ncomme il l’entendait ; il était toléré au domicile de la recourante afin de faciliter les contacts avec\nleur fils et de favoriser cette relation. Le prévenu aurait confirmé ces faits le 9 octobre 2013 lors de\nson audition dans le cadre d’une autre procédure pénale (cf. cause F 13 9936/9938/9977). Selon\nla recourante, c’est donc à tort que l’autorité intimée a fait application des art. 139 al. 4 et 110 al. 2\nCP et a classé sa plainte pénale en raison de sa tardiveté (cf. recours, p. 3 ss).\n\n"}