{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-123_2015-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_123_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412caeda601f40e7deec040c2f65887829ad6610afc3cbaa36d68b7b984874cb86bc6224db374fc2801de88bda87804e64&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412caeda601f40e7deec040c2f65887829ad6610afc3cbaa36d68b7b984874cb86bc6224db374fc2801de88bda87804e64&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_123", "Checksum": "aa6c1edbef1d4920804eb721a9e732c1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 23.10.2015 502 2015 123"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.10.2015 502 2015 123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:57:34", "Checksum": "eb36dc37bd22a5d21cc2b738ebef6e64", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.10.2015 502 2015 123\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2015 123\n\nArrêt du 23 octobre 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuge: Jérôme Delabays\nJuge suppléant Georges Chanez\nGreffière: Sandra Mantelli\n\nParties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par\nMe Charles Joye, avocat\n\ncontre\n\nB.________, prévenu et intimé, représenté par Me Eric Bersier,\navocat\n\net\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nObjet Ordonnance de classement (art. 319 ss CPP)\n\nRecours du 5 juin 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du\n22 mai 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 7\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ et B.________ ont fait ménage commun à partir de 2006. Ils ont un enfant né en\n2009. En 2010, leur couple a pris fin mais B.________ a continué de vivre au domicile de la\nrecourante, y occupant une chambre. Le 28 octobre 2013, A.________ a demandé à B.________\nde quitter son domicile (DO 3'003 ; recours, p. 4 ss ; détermination, p. 3 ss).\n\nEn date des 24 février et 18 mars 2014, A.________ a déposé deux plaintes pénales à l’encontre\nde B.________ pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 2ème phrase CP), éventuellement atteinte\nastucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (art. 151 CP) ou escroquerie (art. 146 CP), vols (art.\n139 CP), et appropriation illégitime (art. 137 CP). A l’appui de ses plaintes, elle a allégué en\nsubstance ce qui suit : le 22 janvier 2013, elle a prêté la somme de CHF 6'000.- à B.________ afin\nqu’il s’achète une voiture mais elle a appris par la suite que le véhicule acquis par ce dernier a en\nréalité été enregistré au nom de sa tante. Lorsque B.________ a définitivement quitté le domicile\nconjugal, il a emporté avec lui, sans son autorisation, un tableau « C.________», estimé à\nCHF 25'000.-. Il a également emporté un violon et des archets d’une valeur de CHF 48'500.-\nofferts à la plaignante par sa tante, ainsi qu’une vingtaine de bijoux, d’une valeur totale estimée à\nCHF 150'000.-, que B.________ lui avait offerts. De plus, ce dernier est encore en possession de\nla télécommande de garage d’une de ses villas à D.________, ainsi que de la télécommande du\nsystème d’alarme de sa ferme à E.________. Enfin, B.________ refuse de lui donner accès à un\ngaletas qu’il loue à F.________ dans lequel se trouvent divers objets lui appartenant (meubles,\naffaires personnelles et vaisselles) et qu’elle souhaite récupérer (DO 2'000 ss).\n\nB.________ a à son tour déposé une plainte pénale à l’encontre de A.________ en date du 12 mai\n2014, qu’il a complétée par courrier du 22 janvier 2015, pour vol (art. 139 CP) et abus de confiance\n(art. 138 CP), alléguant en substance qu’elle lui a dérobé des manteaux de vison qu’il avait hérités\nde sa mère et qu’elle ne lui a volontairement pas rendu certains documents lui appartenant (DO\n2094 ss).\n\nLe 13 août 2014, les parties ont été confrontées sur ces faits devant le Ministère public (DO 3'000\nss).\n\nB. Par ordonnance du 22 mai 2015, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte à\nl’encontre de A.________ au motif que les éléments constitutifs des infractions dénoncées ne sont\nmanifestement pas remplis (DO 10'008 ss).\n\nLe même jour, il a également rendu une ordonnance de classement en faveur de B.________. Il a\nen particulier retenu que certaines infractions, dont le vol, ne se poursuivent que sur plainte\nlorsqu’elles sont commises au préjudice des proches ou des familiers ; aussi et dans la mesure où\nA.________ a demandé à son compagnon de quitter le domicile commun le 28 octobre 2013, date\nà laquelle il a emporté les objets réclamés, les plaintes de février et mars 2014 sont tardives\ns’agissant de la quasi-totalité des griefs soulevés. Pour le surplus, le Ministère public a considéré\nque les infractions dénoncées ne sont pas réalisées (DO 10'011 ss).\n\nC. Par mémoire du 5 juin 2015, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance pénale,\nconcluant, sous suite de dépens, à son annulation et, principalement, au renvoi de la cause au\nMinistère public afin qu’il engage l’accusation devant le Tribunal, et, subsidiairement, au renvoi de\nla cause au Ministère public afin qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants et rende\nune nouvelle ordonnance de clôture.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 7\n\nInvité à se déterminer, le Ministère public s’est intégralement référé à son ordonnance de\nclassement du 22 mai 2015, précisant toutefois qu’il n’avait pas eu connaissance des déclarations\nque B.________ avait faites dans le cadre d’une autre procédure pénale pendante (cf. cause F 13\n9936/9938/9977), mises en lumière par la recourante dans son recours, déclarations selon\nlesquelles il vit séparé de la recourante depuis la fin de l’année 2010. Le Ministère public s’en est\nremis à justice quant au sort du recours (cf. courrier du MP du 19.06.2015).\n\n"}