3. En application de l'art. 428 al. 1 CPP et vu le sort du recours, les frais y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ) doivent être mis à la charge de A.________. Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 18 mai 2015 est confirmée. II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à 395 fr. (émolument : 300 fr.; débours : 95 fr.). Ils sont mis à la charge de A.________. III. Communication.