Il est relevé que la citation à comparaître du 11 décembre 2014 indique et cela en caractères gras que si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée au sens de l’art. 356 al. 4 CPP. Ainsi, le recourant savait qu’un défaut de comparution aurait pour conséquence l’entrée en force de l’ordonnance pénale. De plus, il a personnellement réceptionné cette citation et a ainsi pu par lui-même prendre connaissance de la date de l’audience à venir. Le fait que son épouse se soit chargée de l’inscription de celle-ci et non le recourant lui-même ne permet pas de contrecarrer les conséquences du défaut de comparution évoquées.