2. a) L’art. 356 al. 4 CPP dispose que si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Selon la jurisprudence, il dispose cependant de la possibilité de requérir la refixation de l’audience aux conditions posées par l’art. 94 CPP applicable par analogie aux termes (TF arrêt 6B_360/2013 du 3 octobre 2013, cons. 3.3 et 6B_289/2013 du 6 mai 2014 cons. 11.3). Selon l’art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (al.