b) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Bien que le recours ne se distingue pas par une grande clarté, on peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à la décision Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée.