L'ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 26 mai 2015, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 3 juin 2015, a été déposé dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP). En tant qu’elle rejette sa demande de restitution du terme de comparution, la décision querellée touche directement le recourant qui a un intérêt à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 381 al. 1 CPP).