{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-121_2015-07-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_121_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d65f4e2f83a31d6a092dd62ca4da2256ce0b4d3b806fde1cbecc0a209c48cb598c457f536b875eb4ff26dc2de8407080&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d65f4e2f83a31d6a092dd62ca4da2256ce0b4d3b806fde1cbecc0a209c48cb598c457f536b875eb4ff26dc2de8407080&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_121", "Checksum": "e4bcf10afa9ceaa726001b3b49eb69a1"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["502 2015 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 06.07.2015 502 2015 121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.07.2015 502 2015 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:50:52", "Checksum": "6b87d973e86af1c8bf1f419bf5934e23", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.07.2015 502 2015 121\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n2. a) L’art. 356 al. 4 CPP dispose que si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et\nsans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Selon la jurisprudence, il dispose\ncependant de la possibilité de requérir la refixation de l’audience aux conditions posées par\nl’art. 94 CPP applicable par analogie aux termes (TF arrêt 6B_360/2013 du 3 octobre 2013, cons.\n3.3 et 6B_289/2013 du 6 mai 2014 cons. 11.3). Selon l’art. 94 CPP, une partie peut demander la\nrestitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un\npréjudice important et irréparable (al. 1) ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut\nn’est imputable à aucune faute de sa part ; la demande de restitution, dûment motivée, doit être\nadressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité\nauprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli (al. 2). S’agissant de l’omission de\nl’auxiliaire, la partie ou son mandataire doivent répondre de sa faute. Par analogie avec la loi sur le\nTribunal fédéral, on entend par empêchement non fautif non seulement l’impossibilité objective (à\nl’image du cas fortuit ou de la force majeure), mais aussi l’impossibilité subjective en raison de\ncirconstances personnelles ou de l’erreur (Petit commentaire – CPP, Bâle 2013, ad art. 94 n° 5 et\n9). L’impossibilité subjective doit s’apprécier selon les critères objectifs, c’est-à-dire en fonction de\nce qui peut raisonnablement être exigé d’un plaideur ou d’un mandataire diligent. En toutes\nhypothèses, il doit exister un lien de causalité entre le motif invoqué et l’empêchement (J-M\nFRÉSARD, Commentaire de la LTF, Berne 2014, ad art. 50 n° 7)\n\nS'agissant d'une audience, il tombe sous le sens que l'empêchement ne doit pas concerner\nuniquement la comparution mais également la possibilité de solliciter le renvoi des débats,\nrespectivement de présenter des excuses pour la non-comparution, compte tenu des obligations\nde la personne citée à comparaître, telles que formulées à l'art. 205 CPP et telles que rappelées\ndans les citations.\n\nb) En l’espèce, le recourant indique que « dans l’ensemble de ce dossier, l’erreur de datation du\nmandat de comparution de A.________ et le rejet de la restitution du délai à comparaître a des\nconséquences disproportionnées avec l’exécution de l’ordonnance pénale du ministère public du 18 avril\n2013 ». Ensuite, il rappelle les différentes étapes de la mise en conformité de son étable selon les\nexigences du SEn.\n\nIl est relevé que la citation à comparaître du 11 décembre 2014 indique et cela en caractères gras\nque si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son\nopposition est réputée retirée au sens de l’art. 356 al. 4 CPP. Ainsi, le recourant savait qu’un\ndéfaut de comparution aurait pour conséquence l’entrée en force de l’ordonnance pénale. De plus,\nil a personnellement réceptionné cette citation et a ainsi pu par lui-même prendre connaissance de\nla date de l’audience à venir. Le fait que son épouse se soit chargée de l’inscription de celle-ci et\nnon le recourant lui-même ne permet pas de contrecarrer les conséquences du défaut de\ncomparution évoquées. Enfin, une erreur d’inscription n’est pas un empêchement non fautif car si\nle recourant avait fait preuve de diligence il aurait vérifié que la date de l’audience a été\ncorrectement introduite dans son agenda.\n\nc) Au vu de ce qui précède, la décision attaquée n'est en rien critiquable. Le recours doit\nainsi être rejeté.\n\n3. En application de l'art. 428 al. 1 CPP et vu le sort du recours, les frais y relatifs\n(cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ) doivent être mis à la charge de A.________.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, la décision du 18 mai 2015 est confirmée.\n\nII. Les frais judiciaires de recours sont fixés à 395 fr. (émolument : 300 fr.; débours : 95 fr.). Ils\nsont mis à la charge de A.________.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 6 juillet 2015/abj\n\nPrésident Greffière\n"}