{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-121_2015-07-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_121_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d65f4e2f83a31d6a092dd62ca4da2256ce0b4d3b806fde1cbecc0a209c48cb598c457f536b875eb4ff26dc2de8407080&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d65f4e2f83a31d6a092dd62ca4da2256ce0b4d3b806fde1cbecc0a209c48cb598c457f536b875eb4ff26dc2de8407080&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_121", "Checksum": "e4bcf10afa9ceaa726001b3b49eb69a1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 06.07.2015 502 2015 121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.07.2015 502 2015 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:49:17", "Checksum": "a88f633a0a20a74bd0258ab0674b181d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.07.2015 502 2015 121\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2015 121\n\nArrêt du 6 juillet 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, prévenu et recourant\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nObjet Requête de restitution du terme de comparution (art. 94 CPP)\n\nRecours du 3 juin 2015 contre la décision de la Juge de police de\nl'arrondissement de la Gruyère du 18 mai 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par ordonnance pénale du Ministère public du 18 avril 2013, A.________ a été condamné au\npaiement d’une amende de 1'000 fr. pour contravention à la loi fédérale sur la protection des eaux\nau sens de l’art. 71 al. 1 let. b LEaux.\n\nLe 22 avril 2013, le recourant a fait opposition à ladite ordonnance.\n\nB. A l’issue de l’audience du 18 novembre 2014, la Juge de police a décidé de suspendre la\nprocédure jusqu’à réception du document que le recourant devait remplir avec l’un des\ncollaborateurs du Service de l’environnement (ci-après SEn).\n\nLe 9 décembre 2014, le recourant a informé la Juge de police avoir rempli le précité document. Par\nconséquent, celle-ci a décidé de le citer à une deuxième audience fixée au mardi 5 mai 2015.\n\nBien que régulièrement cité par la voie ordinaire selon citation du 11 décembre 2014, le recourant\nne s’est pas présenté, sans être excusé et sans se faire représenter. Dès lors, par ordonnance du\nmême jour, son opposition a été réputée retirée.\n\nPar courrier du 8 mai 2015, le recourant a requis la restitution du terme de comparution à\nl’audience de la Juge de police relevant que son absence était due à une erreur d’inscription dans\nson agenda.\n\nPar décision du 18 mai 2015, la Juge de police a rejeté la requête de restitution du terme.\n\nC. Le 3 juin 2015, le recourant a recouru contre la décision du 18 mai 2015. Dans sa\ndétermination du 9 juin 2015, la Juge de police s’est entièrement référée au contenu de la décision\nattaquée.\n\nen droit\n\n1. a) Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du\nministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1\nlet. a CPP). L’acte doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours, soit\nla Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP et 85 al. 1 LJ). Toute partie qui a un\nintérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour\nrecourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).\n\nL'ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 26 mai 2015, si bien que le recours, remis à\nun bureau de poste le 3 juin 2015, a été déposé dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2\nCPP). En tant qu’elle rejette sa demande de restitution du terme de comparution, la décision\nquerellée touche directement le recourant qui a un intérêt à ce qu’elle soit annulée ou modifiée\n(art. 381 al. 1 CPP).\n\nb) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui\ncommandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi\ncelle de prendre des conclusions. Bien que le recours ne se distingue pas par une grande clarté,\non peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à la décision\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nattaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. Cette partie n’étant de plus pas représentée\npar un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée.\n\n"}