Il s'en suit le rejet du recours, manifestement infondé. e) Dans de telles circonstances, le respect du principe de proportionnalité ne peut être considéré comme douteux. 4. Le recours étant manifestement infondé, il ne sera pas couvert par l'assistance judiciaire accordée pour l'instruction par l'autorité en charge de la procédure préliminaire (cf. TF arrêts 1B_59/2014 du 28.07.2014 consid. 5; 1B_406/2013 consid. 7). Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Vu l’issue du pourvoi, les frais de procédure (art. 43 RJ), fixés à 576 fr. (émolument: 500 fr.; débours: 76 fr.), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête: