L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57, consid. 4.1 et 4.2 et les réf. citées ; PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, art. 263, p. 340 ; TF arrêts 1B_213/2013 du 27.09.2013 consid. 4.1 ; 1B_458/2012 du 22.11.2012 consid. 3).