Vu le sort du recours et l'économie de procédure, il a été renoncé à inviter B.________ à se déterminer. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de la procédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ). Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Déposé le 22 janvier 2015, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée le 12 janvier 2015 au défenseur du recourant.