{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-11_2015-03-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_11_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f82d03154f1564cae61407f954b626d6f9ca910746942f636aae11c19ecac4b5d2773d33140f2da7f37aac5df11e6c0b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f82d03154f1564cae61407f954b626d6f9ca910746942f636aae11c19ecac4b5d2773d33140f2da7f37aac5df11e6c0b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_11", "Checksum": "1cb85c069b58a5ac88acf96650969aba"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 16.03.2015 502 2015 11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.03.2015 502 2015 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:11", "Checksum": "e826b74d26a09b5bd8f029bb47bc36c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.03.2015 502 2015 11\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)\n\n c) S'agissant des soupçons, l'instruction menée depuis lors a apporté de la crédibilité aux\npropos de la partie plaignante. B.________ a fourni des précisions lors de son audition, exposant\nnotamment avoir à plusieurs reprises signalé à la police les comportements du prévenu à son\négard, en particulier d'avoir été battu (PV MP du 03.03.2015 p. 7 lignes 222 s.). Dans son rapport\ndu 5 mars 2015, joint en copie à la réponse au recours, l'inspecteur de police a confirmé cet état\nde fait. Le notaire a lui aussi déclaré que B.________ lui avait parlé de méthodes musclées du\nprévenu envers lui (PV MP du 03.03.2015 p. 5 lignes 132 s.). Le Ministère public a par ailleurs\nrelevé que l'intimé n'est pas seul à se plaindre de contraintes de la part du prévenu et a produit\ncopie de la plainte pénale déposée par H.________ pour plusieurs infractions, dont celle de\ncontrainte. A cet égard l'on note que plusieurs des contraintes dont se plaint cette personne\nauraient été commises, comme en la présente cause, pour l'obtention de fonds ou de prestations\néconomiques (abonnements téléphoniques aux factures impayées, acquisitions à crédit d'un lit,\npuis d'un frigo américain, puis d'un lave-linge et d'un séchoir, crédit de consommation d'un\nmontant de 15'000 fr.; cf. plainte du 23.06. 2014 ch. 6 ss).\n\nA ce stade, de tels éléments constituent clairement des soupçons suffisants, et suffisamment\nétayés, pour considérer comme tout à fait possible que la cédule ait été obtenue en usant de\ncontrainte.\n\nd) Ces soupçons le sont aussi à un degré suffisant pour vaincre la retenue particulière qui\nserait due pour l'objet d'un tiers, à supposer que ce soit le cas en l'espèce, ce qui n'est pas certain\nmalgré le fait que le recourant ne soit plus administrateur inscrit de la société C.________ SA. A\ncet égard il est du reste symptomatique qu'en janvier de cette année le notaire G.________\nécrivait à \"C.________ SA, A l'att. de M. A.________\" et plus encore qu'il y fasse état de \"votre\nsociété\" (cf. pce 13 sous bordereau accompagnant le recours). L'existence de deux sujets de\ndroits distincts avec patrimoines séparés paraît ainsi incertaine.\n\nIl s'en suit le rejet du recours, manifestement infondé.\n\ne) Dans de telles circonstances, le respect du principe de proportionnalité ne peut être\nconsidéré comme douteux.\n\n4. Le recours étant manifestement infondé, il ne sera pas couvert par l'assistance judiciaire\naccordée pour l'instruction par l'autorité en charge de la procédure préliminaire (cf. TF arrêts\n1B_59/2014 du 28.07.2014 consid. 5; 1B_406/2013 consid. 7).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nVu l’issue du pourvoi, les frais de procédure (art. 43 RJ), fixés à 576 fr. (émolument: 500 fr.;\ndébours: 76 fr.), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, l'ordonnance de séquestre du Ministère public du 8 janvier 2015 est confirmée.\n\nII. L'assistance judiciaire n'est pas accordée pour la procédure de recours.\n\nIII Les frais de la procédure de recours sont fixés à 576 fr. et sont mis à la charge de\nA.________.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 16 mars 2015\n\nPrésident Greffière\n"}