{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-11_2015-03-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_11_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f82d03154f1564cae61407f954b626d6f9ca910746942f636aae11c19ecac4b5d2773d33140f2da7f37aac5df11e6c0b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f82d03154f1564cae61407f954b626d6f9ca910746942f636aae11c19ecac4b5d2773d33140f2da7f37aac5df11e6c0b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_11", "Checksum": "1cb85c069b58a5ac88acf96650969aba"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 16.03.2015 502 2015 11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.03.2015 502 2015 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:11", "Checksum": "e826b74d26a09b5bd8f029bb47bc36c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.03.2015 502 2015 11\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)\n\n2. Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette\ndisposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant\nau prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves\n(art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure,\ndes peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront\nêtre restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d\nCPP). S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure\nconservatoire provisoire - destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond\npourrait être amené à confisquer - est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps\nqu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie,\nsubsister. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le\nrésultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses\ndroits. Inspirée de l'adage selon lequel \"le crime ne paie pas\", cette mesure a pour but d'éviter\nqu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit\nnotamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel\nque la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. C'est en\nparticulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de\nl'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En\nrevanche, les valeurs ne peuvent pas être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque\ncelle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité\nimmédiate avec elle (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 et 4.1.1 p. 62 et références citées).\n\nLe séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l’art. 197 al. 1\nCPP, que s’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts\npoursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît\njustifiée au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Pour que le séquestre soit conforme au\nprincipe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 lit. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les\nrésultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure\nmoins incisive (règle de la nécessité) (CR CPP-LEMBO/ JULEN-BERTHOD, 2011, art. 263 n° 17); en\noutre, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige\nun rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la\nproportionnalité au sens étroit; TF arrêt 1B_127/2013 du 01.05.2013, consid. 3.1 et les références\ncitées).\n\nL'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut\nqu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de\nmanière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57, consid. 4.1 et 4.2 et les réf.\ncitées ; PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, art. 263, p. 340 ; TF arrêts 1B_213/2013 du\n27.09.2013 consid. 4.1 ; 1B_458/2012 du 22.11.2012 consid. 3).\n\n3. a) En l’espèce, est seule litigieuse la question de savoir si le Ministère public était en droit\nde prononcer le séquestre de la cédule hypothécaire au porteur du 4 septembre 2012 d'un\nmontant de 250'000 fr. grevant l'immeuble art. … RF E.________ dont est propriétaire\nF.________, fils de la partie plaignante.\n\nLa décision attaquée se fonde sur les éléments de la plainte, à savoir que la cédule et la\nreconnaissance de dette auraient été établies sous une contrainte exercée par A.________ sur\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nB.________ et que de plus cette cédule, déposée chez un notaire, aurait pendant un temps\ndisparu de son étude pour y réapparaître ultérieurement, toutes choses que la procédure pénale\ndevra vérifier.\n\nSelon le recourant, il n'existe aucun soupçon suffisant car la plainte émane d'une personne dont la\ncrédibilité est nulle, ce qu'illustrent le fait qu'elle a attendu deux ans pour se plaindre et le fait\nqu'elle a été condamnée à de multiples reprises, et car la cédule a été constituée devant notaire\nhors la présence du prétendu contraignant. De plus l'objet séquestré relève de la sphère de la\nsociété C.________ SA, soit d'un tiers, ce qui nécessite légalement une retenue particulière dont\nle Ministère public n'a manifestement pas fait preuve.\n\nb) Tout d'abord la nécessité d'agir rapidement ne saurait être contestée du fait que la\ncédule avait effectivement été retirée de l'étude du notaire où elle se trouvait et où elle est revenue\npar la suite, comme les lettres des 12 et 26 janvier 2015 et l'audition du notaire du 3 mars 2015\nl'ont établi depuis lors.\n\n"}