{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-119_2015-06-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_119_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64146fecf2621bc230ed21fd1e6b213ce467e11bcfbf9012b11d3c6c2142e559d374cc9261e19bd79d4ac8ba14aa8c87db0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64146fecf2621bc230ed21fd1e6b213ce467e11bcfbf9012b11d3c6c2142e559d374cc9261e19bd79d4ac8ba14aa8c87db0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_119", "Checksum": "f18bcde38933ce7df283d90495983d60"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 10.06.2015 502 2015 119"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.06.2015 502 2015 119"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:55:10", "Checksum": "8c0baef1acaa320ce020e58fe8ecb16e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.06.2015 502 2015 119\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2015 119\n\nArrêt du 10 juin 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Marc Sugnaux\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties MINISTÈRE PUBLIC, recourant\n\ncontre\n\nA.________, prévenu et intimé, représenté par Me Philippe Bardy,\navocat\n\nObjet Détention provisoire\n\nRecours du 3 juin 2015 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures\nde contrainte (Tmc) du 28 mai 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 3\n\nconsidérant en fait\n\nA. Il ressort du dossier du Ministère public, en particulier du rapport de police du 18 mai 2015 et\nses annexes, ainsi que du dossier du Tmc, que le 1er mai 2015 A.________, après une libération\nde prison, s'est rendu à l'Hôtel B.________ à C.________ où il a consommé des bières et s'est\nmis à insulter des clients et à y semer la zizanie. Mis à la porte de l'établissement, il a poursuivi\nson comportement sur la route, y arrêtant des véhicules de passage. La police a été appelée à\nintervenir. A.________ s'en est pris au premier intervenant, D.________, qu'il a blessé à une main,\npuis à l'ensemble des intervenants, auxquels il s'est opposé et qu'il a insultés et menacés de\nreprésailles et de mort, y compris durant le transport et en cellule au CIG E.________. Cet épisode\ns'est terminé par une hospitalisation au F.________ de G.________ en privation de liberté à des\nfins d'assistance. Quant aux agents concernés, ils ont déposé des plaintes pénales.\n\nA peine sorti de cet établissement et à nouveau pris de boisson, il a eu une altercation à la maison\nd'hébergement H.________ avec I.________, qu'il a blessé avec un couteau sous l'œil droit. Lors\nde l'intervention de la police appelée sur place, il s'est montré agressif et refusant toute\ncoopération puis a mordu un policier à la main à travers ses gants au moment d'entrer dans un\nvéhicule pour être conduit au poste. Cet épisode s'est à nouveau terminé par une hospitalisation\nau F.________ de G.________ en privation de liberté à des fins d'assistance, jusqu'au 27 mai\n2015.\n\nLe Ministère public a ordonné le 22 mai 2015 l'ouverture d'une instruction pénale pour lésions\ncorporelles simples, voies de fait, injures, menaces violence ou menace contre les autorités et les\nfonctionnaires, contravention à la loi sur les établissements publics puis, par acte du 26 mai 2015,\na délivré un mandat d'amener pour être entendu le 27 mai 2015, audition lors de laquelle le\nprévenu a demandé la présence d'un avocat – d'où désignation d'un avocat d'office par\nordonnance du même jour – mais a refusé de répondre aux questions. La mise en prévention a été\nétendue à la contrainte et au séjour illégal.\n\nB. Par acte du 28 mai 2015, le Ministère public a requis la détention provisoire de A.________\npour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite et de réitération. Le Tmc a procédé le\nmême jour à l’audition du prévenu, à l'issue de laquelle il a admis partiellement la demande et\nordonné cette détention pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 26 juin 2015.\n\nC. Le Ministère public a déposé un recours contre cette décision par mémoire du 3 juin 2015,\nconcluant à ce que la détention provisoire soit ordonnée pour une durée de trois mois, jusqu’au 26\naoût 2015.\n\nInvité à se déterminer, le Tmc a conclu à l’irrecevabilité du recours, par acte du 8 juin 2015, dès\nlors qu’à son avis, le Ministère public n'a pas d'intérêt à ce recours puisqu'il peut requérir une\nprolongation de la détention. Subsidiairement, il a conclu au rejet du recours.\n\nen droit\n\n1. Selon l’art. 222 du Code de procédure pénale (CPP), le détenu peut attaquer devant\nl'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en\ndétention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.\nNonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\nMinistère public, le Tribunal fédéral a admis que celui-ci est habilité à recourir contre une décision\ndu Tmc ordonnant la mise en liberté du prévenu ou mettant en place des mesures de substitution\nau sens de l'art. 237 CPP (ATF 137 IV87; 137 IV 22 ).\n\n2. En l’espèce, le recours du Ministère public porte toutefois sur la durée de la détention\npréventive. Le Tmc, dans sa détermination du 8 juin 2015, soutient qu’il n’est pas habilité à la\ncontester par le biais d’un recours à la Chambre pénale, puisqu'il peut requérir une prolongation de\nla détention et, cas échéant, recourir contre le refus de celle-ci. Il invoque une jurisprudence\nfédérale du 14 juin 2013 (1B_210/2013), qui va dans ce sens.\n\nDans cet arrêt, le Tribunal fédéral a en effet confirmé un arrêt de l'autorité de recours déniant au\nMinistère public l'existence d'un intérêt actuel à un recours lorsqu'il s'en prend à la durée d'un mois\nseulement d'une détention provisoire, considérée par lui comme trop courte. Le motif en est qu'il\nconserve la possibilité de requérir une prolongation de celle-ci.\n\n"}