En l’espèce le recourant a été incarcéré du 14 novembre 2014 au 28 janvier 2015. L’empêchement prenait dès lors fin dès le 29 janvier 2015, si bien que le délai de trente jours pour demander la restitution du délai d’opposition à l’ordonnance pénale courrait jusqu’au 27 février 2015. Or, le recourant n’a demandé la restitution du délai que le 29 mai 2015, soit manifestement tardivement. 3. Les frais de procédure de recours, fixés à CHF 566.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 66.-), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 19 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice). Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: