En l'occurrence le recours ne se distingue pas par une grande clarté et il ne comprend pas de conclusions formelles. Pour autant, on peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. Cette Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée. d) Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Il convient donc de définir le dies a quo de ce délai.