1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ). b) En tant que personne touchée par les actes de procédure attaqués, A.________ a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).