{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-118_2015-07-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_118_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64169740703430ca7974bed6666d9da2e7ad522521bd5d841eaff681817cc7e1af349bfc8a05b063824c7569873233cb279&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64169740703430ca7974bed6666d9da2e7ad522521bd5d841eaff681817cc7e1af349bfc8a05b063824c7569873233cb279&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_118", "Checksum": "14920da9a272019f8b479963fb9863c1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 31.07.2015 502 2015 118"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.07.2015 502 2015 118"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:55:18", "Checksum": "ca63173e78375be6711a8adcef3f4ca0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.07.2015 502 2015 118\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2015 118\n\nArrêt du 31 juillet 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffier: Alexandre Reymond\n\nParties A.________, prévenu et recourant\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nObjet Ordonnance constatant l’irrecevabilité d’une opposition\n\nRecours du 29 mai 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du\n23 avril 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________, reconnu coupable de conduite en état d’incapacité (stupéfiants) et\ncontravention à l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, a été condamné par ordonnance\npénale du 1er décembre 2014 à CHF 600.- d’amende et à CHF 1'353.90 d’émoluments, frais de\ndossier et débours.\n\nAdressée le 1er décembre 2014 par acte judiciaire au domicile de A.________ à Publier (France),\nl’ordonnance pénale est revenue en retour avec la mention « non réclamé » avant d’être envoyée\nà nouveau sous pli simple.\n\nPar courrier du 20 mars 2015, A.________ a sollicité que le montant de CHF 1'953.90 fût remis,\nen raison de la gêne dans laquelle il se trouvait. Le 25 mars 2015, le Ministère public l’a dispensé\ndu paiement des émoluments, frais de dossier et débours et a accepté de mensualiser le montant\nde l’amende.\n\nPar courrier du 8 avril 2015, A.________ a demandé à être dispensé, partiellement ou totalement\ndu montant de l’amende. Le Ministère public a considéré cette demande comme une opposition à\nl’ordonnance pénale du 1er décembre 2014 et l’a déclarée tardive par ordonnance du 23 avril 2015.\n\nAdressée le même jour par acte judiciaire au domicile de A.________ à Publier (France),\nl’ordonnance du 23 avril 2015 est revenue en retour avec la mention « non réclamé » avant d’être\nenvoyée à nouveau sous pli simple.\n\nB. A.________, par courrier du 29 mai 2015, a formé recours contre l’ordonnance du 23 avril\n2015 et a demandé la restitution du délai d’opposition, arguant avoir été incarcéré en France et\nn’avoir eu connaissance des courriers que lors de sa sortie de prison. Le Ministère public a conclu\nle 3 juin 2015 au rejet du recours pour autant que celui-ci ne soit pas irrecevable car tardif.\nA.________ a répliqué par courrier du 16 juin 2015.\n\nen droit\n\n1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de\nprocédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ).\n\nb) En tant que personne touchée par les actes de procédure attaqués, A.________ a\nindéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).\n\nc) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui\ncommandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi\ncelle de prendre des conclusions. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas\nreprésentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être\nsans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 n. 1). Le recourant doit en\ntout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque\ncontrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 n. 21).\n\nEn l'occurrence le recours ne se distingue pas par une grande clarté et il ne comprend pas de\nconclusions formelles. Pour autant, on peut y déceler les modifications que la partie recourante\nvoudrait faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. Cette\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\npartie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée\ncomme respectée.\n\nd) Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Il convient donc de définir le\ndies a quo de ce délai.\n\nSelon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, une décision est réputée notifiée lorsque, expédiée par lettre\nsignature, elle n’a pas été retirée dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de\nremise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise.\n\nLe délai légal de sept jours s’applique indépendamment du fait que la poste prolonge le délai de\ngarde et qu’un retrait ultérieur soit possible (ATF 127 I 31 / JdT 2001 I 727 consid. 2.b). Aussi il est\nindifférent que le délai de garde de la poste française soit de quinze jours selon l’art. 3.2.8 des\nConditions générales de vente applicables aux prestations courrier-colis de La Poste (France)\ndans sa teneur au 1er janvier 2015.\n\nLa notification fictive d’une décision suppose en outre que le destinataire s’attende à la remise\nd’un pli. En l’espèce, l’ordonnance du 23 avril 2015 faisait suite et répondait à la requête de la\nremise de l’amende qui lui avait été infligée; le recourant devait donc s’attendre à ce que le\nMinistère public lui adressât sa réponse.\n\n"}