ce qui jette le doute quant à la disparition de ces derniers, bien qu’il prétende avoir retrouvé ultérieurement des copies existantes. f) Le recourant se plaint ensuite d’un dommage qu’il chiffre à CHF 361'449.60, causé dans son entreprise suite à une intervention de la police. Il n’est apporté aucun élément tangible de ces dires et le décompte produit par le recourant n’y change rien (mémoire de recours, pièce 20), ce grief ne sera par conséquent pas examiné plus en avant et l’ordonnance de non-entrée en matière n’est pas critiquable à ce sujet.