{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-116_2015-09-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_116_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414449af1d77eb17094dc56f0da36485ff5a9445ae944c989b30640517a4b270fae0149fc263dc001a900e29c875cb0c77&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414449af1d77eb17094dc56f0da36485ff5a9445ae944c989b30640517a4b270fae0149fc263dc001a900e29c875cb0c77&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_116", "Checksum": "81c4fa3a56f31149229bf61b3f20715b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 28.09.2015 502 2015 116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.09.2015 502 2015 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:56:18", "Checksum": "983fb66ed246ce43da9022b0626d03dd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.09.2015 502 2015 116\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n f) Le recourant se plaint ensuite d’un dommage qu’il chiffre à CHF 361'449.60, causé dans\nson entreprise suite à une intervention de la police. Il n’est apporté aucun élément tangible de ces\ndires et le décompte produit par le recourant n’y change rien (mémoire de recours, pièce 20), ce\ngrief ne sera par conséquent pas examiné plus en avant et l’ordonnance de non-entrée en matière\nn’est pas critiquable à ce sujet.\n\ng) Le recourant se plaint du fait que certains objets ayant fait l’objet d’un séquestre levé par\nl’ordonnance du 16 janvier 2015 ne lui auraient pas été remis.\n\nLorsque le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue\nles objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. S’il est incontesté que des objets ou des valeurs\npatrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction,\nl’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de la procédure (art. 267 al. 1 et 2 CPP).\nSi plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut\nstatuer sur leur attribution. L’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à\nune personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (art. 267 al. 4\net 5 CPP).\n\nEn l’espèce, il ressort du dossier que les CHF 7'000.- que réclame le recourant ont été restitués à\nsa fille, ainsi que l’atteste la quittance de restitution d’objets du 19 août 2014 (DO/MJU F 15 3634\npièce 4). Cette question a fait l’objet d’une réclamation du recourant auprès du Ministère public en\ndate du 15 décembre 2014 (DO/MJU F 15 3634 pièce 17) et d’une détermination de ce dernier par\ncourrier du 18 décembre 2014 (DO/MJU F 15 3634 pièce 24). Toutefois, l’ordonnance de nonentrée en matière ne fait pas état de la restitution de ce montant qui n’a, par conséquent, pas fait\nl’objet d’une décision formelle du Ministère public.\n\nFaute de décision formelle sur ce point, la Chambre pénale ne peut pas se saisir de cette question.\nLe Ministère public prendra une décision quant à la restitution des CHF 7'000.- séquestrés en date\ndu 18 août 2014.\n\n4. Enfin, le recourant demande la révision de « toutes les procédures ». Les demandes de\nrévisions doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision\ndoivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP).\n\nEn l’espèce, le recourant ne précise pas quelles procédures sont visées par sa demande et\nn’expose pas les motifs qui justifieraient une révision. Aussi, il est renoncé à transmettre la\ndemande de révision à la Cour compétente (cf. arrêt TC FR 502 2015 154 du 11 août 2015 consid.\n3. b).\n\n5. Les frais de procédure de recours, fixés à CHF 613.- (émolument: CHF 500.-; débours:\nCHF 113.-), sont mis à la charge du recourant.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La requête de récusation du Juge Jérôme Delabays est rejetée.\n\nII. Le recours est rejeté.\n\nPartant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 18 mai 2015 est confirmée.\n\nIII. Les frais de la procédure de recours, fixés CHF 613.- (émolument: CHF 500.-; débours:\nCHF 113.-), sont mis à la charge du recourant.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des\nart. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant\nle Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100\nal. 1 LTF).\n\nFribourg, le 28 septembre 2015/gdu\n\nPrésident Greffier\n"}