{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-116_2015-09-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_116_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414449af1d77eb17094dc56f0da36485ff5a9445ae944c989b30640517a4b270fae0149fc263dc001a900e29c875cb0c77&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414449af1d77eb17094dc56f0da36485ff5a9445ae944c989b30640517a4b270fae0149fc263dc001a900e29c875cb0c77&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_116", "Checksum": "81c4fa3a56f31149229bf61b3f20715b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 28.09.2015 502 2015 116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.09.2015 502 2015 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:56:18", "Checksum": "983fb66ed246ce43da9022b0626d03dd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.09.2015 502 2015 116\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n c) Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à\nl’annulation ou à la modification d’une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci. La partie\nplaignante a la qualité pour recourir contre une décision de non-entrée en matière (art. 310 al. 2 et\n322 al. 2 CPP).\n\nd) La Chambre dispose d’un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP).\n\n2. Le recourant requiert la récusation du Juge Jérôme Delabays.\n\nL’art. 56 CPP énonce les différents motifs invocables justifiant la récusation d’une personne\nexerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. De plus, les faits sur lesquels se fonde la\ndemande de récusation doivent être rendus plausibles (art. 58 al. 1 CPP).\n\nEn principe, la compétence pour statuer sur une demande de récusation d’un membre de l’autorité\nde recours incombe à la juridiction d’appel (art. 59 al. 1 let. c CPP). Toutefois, la jurisprudence\nadmet qu’une juridiction dont la récusation est demandée peut déclarer elle-même cette requête\nirrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette\ndécision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (arrêt TF\n1B_44/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nEn l’espèce, le recourant n’invoque pas le moindre motif à l’appui de sa requête, si bien qu’elle\npeut être qualifiée d’abusive et doit par conséquent être déclarée irrecevable par l’autorité de\ncéans dans sa composition initiale.\n\n3. a) Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance\nde non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments\nconstitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en\nmatière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il\napparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une\ninstruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en\nmatière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre\nque les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait\njamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite\npénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible\nlorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de\nmanière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le\nMinistère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des\ndénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une\ninfraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une\ninfraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature\nconcrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas\nêtre davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (TF arrêt 6B_830/2013 du\n10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale\nconsid. 2a).\n\nb) Dans son recours de dix pages, environ quatre pages (titrées « faux dans les rapports\nde police », « Police de sûreté, CCR établi par G.________, com. (pièce 29) » et « Seconde\nintervention rapport G.________ du 09.09.2014 ») sont consacrées à la critique d’anciennes\nprocédures, notamment celles ayant fait l’objet de l’ordonnance pénale du 16 janvier 2015 et de\nl’arrêt de la Chambre pénale 6 mars 2015. Par conséquent, ces griefs déjà frappés de décisions\nentrées en force formelle ne seront pas examinés (pour le surplus, cf. consid. 4).\n\nc) A la fin de son mémoire, le recourant se plaint que l’ordonnance de non-entrée en\nmatière du 17 septembre 2014 ne lui aurait pas été notifiée. Il s’agit en réalité d’une erreur de\nrédaction, l’ordonnance en question étant celle du 17 décembre 2014, ainsi que l’expose le\nprocureur dans ses observations. De ce fait, le recourant ne peut pas en tirer d’argument.\n\nd) S’agissant ensuite de l’accusation de divulgation d’informations confidentielles par le\nbureau du Procureur à des « personnes non autorisées » (mémoire de recours, p. 7), rien ne\npermet d’étayer ces dires si ce n’est les allégations douteuses de l’épouse du recourant dans une\nlettre adressée à ce dernier le 29 mai 2015 (mémoire de recours, pièce 35). Dès lors, il n’y a pas\nmatière à examiner ce grief et l’ordonnance de non-entrée en matière ne prête pas le flanc à la\ncritique.\n\ne) S’agissant du vol des papiers-valeurs faisant l’objet de la plainte du 2 avril 2015 (deux\ncédules hypothécaires et deux parts sociales de L.________), aucun document figurant au dossier\nne permet de corroborer l’accusation du recourant et il n’est par conséquent pas reprochable au\nMinistère public de ne pas être entré en matière sur ce sujet étant donné l’absence de soupçon\nsuffisant. De surcroît, comme le relève le procureur dans ses observations, il appert que le\nrecourant produit pour la première fois la copie de ces titres (mémoire de recours, pièces 7, 8 et 9),\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nce qui jette le doute quant à la disparition de ces derniers, bien qu’il prétende avoir retrouvé\nultérieurement des copies existantes.\n\n"}