{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-115_2015-06-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_115_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641499445bb8c3f3cc4ed7dc656da8b02c53f2ba3480c599b97648776da6f2542dd5e64837563ef0bbc479cd62bd763c435&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641499445bb8c3f3cc4ed7dc656da8b02c53f2ba3480c599b97648776da6f2542dd5e64837563ef0bbc479cd62bd763c435&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_115", "Checksum": "ad0bd99bc14330fbfef4148e45dcf1d1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 10.06.2015 502 2015 115"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.06.2015 502 2015 115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:48:56", "Checksum": "74b47b116bffc53ab87e715ec01c9dc7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.06.2015 502 2015 115\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\nSi le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour\nqu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne\nsatisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière\n(art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque\nl’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2ème éd. 2014,\nart. 385 n° 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée\npar l’autorité. Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs\nretenus par l’autorité intimée; l’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire.\nL’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une\nargumentation optimale (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2ème éd. 2014, art. 385 n° 4; DONATSCH/\nHANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd. 2014,\nart. 385 n° 3, et réf.).\n\nbb) En l'espèce, le recourant, qui a écrit sans le concours de son curateur, se contente dans son\nrecours de qualifier de mensongères et calomnieuses les \"lettres éventuelles\" de sa mère\nconcernant son amie qui, écrit-il, l'aide comme elle le peut et n'est en tout cas pas une profiteuse,\nd'affirmer que sa mère n'a \"aucun droit d'accéder et/ou d'interférer dans mon dossier ou mon\nparcours de vie\", d'indiquer que son père entretient à nouveau de bonnes relations avec lui, de\nprétendre que son curateur lui dit \"qu'acheter une petite moto d'occasion ne vaut pas la peine\" tout\nen relevant qu'il a les permis nécessaires et en se demandant \"quel est ce retour de situation de\nsa part\" et enfin d'indiquer que \"l'argent que ma mère m'aurait alloué, je n'en ai aucune trace et\npreuve\". Manifestement cela ne constitue même pas l'entame d'une critique des motifs exposés\npar le Ministère public dans son ordonnance. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d'offrir au\nrecourant un nouveau délai pour entreprendre une motivation. Le recours doit d’emblée être\ndéclaré irrecevable.\n\n2. Serait-il recevable que le recours devrait au demeurant être rejeté. Comme relevé par la\ndécision, les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas donnés. Les\nconsidérants de la décision attaquée, relevés ci-avant, sont en eux-mêmes convaincants et la\nChambre les fait siens.\n\nCompte tenu du faible montant de la rente au regard des frais liés au logement et à l'entretien du\nrecourant, un détournement serait peu vraisemblable. En outre les faits retenus ne sont pas\ndifférents de ceux déjà retenus par l'Autorité de protection de l'adulte dans sa décision du 3 juin\n2014 déjà.\n\n3. Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant\n(art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 RJ).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est irrecevable.\n\nII. Les frais judiciaires de recours sont fixés à 273 fr. (émolument: 200 fr.; débours: 73 fr.). Ils\nsont mis à la charge de A.________.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 10 juin 2015\n\nPrésident Greffière\n"}