{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-115_2015-06-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_115_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641499445bb8c3f3cc4ed7dc656da8b02c53f2ba3480c599b97648776da6f2542dd5e64837563ef0bbc479cd62bd763c435&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641499445bb8c3f3cc4ed7dc656da8b02c53f2ba3480c599b97648776da6f2542dd5e64837563ef0bbc479cd62bd763c435&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_115", "Checksum": "ad0bd99bc14330fbfef4148e45dcf1d1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 10.06.2015 502 2015 115"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.06.2015 502 2015 115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:48:56", "Checksum": "74b47b116bffc53ab87e715ec01c9dc7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.06.2015 502 2015 115\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2015 115\n\nArrêt du 10 juin 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, plaignant et recourant\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\net\n\nB.________, intimée\n\nObjet Ordonnance de non-entrée en matière – motivation et forme du\nrecours\n\nRecours du 28 mai 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du\n22 mai 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 8 mars 2015, A.________ a écrit au Ministère public pour se plaindre de sa mère qui était\nsa curatrice, et aussi de son père, exposant n'avoir jamais vu la couleur de ce qu'il avait reçu de\nl'AI ou reçu une rétribution pour les travaux faits pour eux, et qu'il désirait sortir de la curatelle.\n\nB. Dans un premier temps, le Ministère public a chargé la police d'obtenir divers\nrenseignements concernant une éventuelle gestion déloyale en relation avec les prestations\nreçues de l'AI, sans cependant ouvrir une enquête formelle. Après réception du rapport de la\npolice et de ses annexes, des procès-verbaux d'auditions du plaignant et de sa mère, ainsi que de\nla décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 3 juin 2014 portant institution\nd'une curatelle de représentation avec multiples cercles de tâches (représentation dans les affaires\nadministratives et dans les affaires financières, gestion des revenus et de la fortune, soutien dans\nla recherche d'un logement, prise de connaissance de la correspondance, veiller au bien-être\nsocial), privation de l'exercice des droits civils en ce qui concerne la gestion et désignation d'un\ncurateur professionnel, le Ministère public a, le 22 mai 2015, rendu une ordonnance de non-entrée\nen matière, constatant que les éléments constitutifs d'une infraction pénale ne sont manifestement\npas remplis et retenant qu'il a reçu des explications précises quant à l'utilisation de la rente AI de\n1'500 fr. par mois et relevant que la plainte pénale s'inscrit dans le cadre d'une relation conflictuelle\nentre le plaignant et ses parents.\n\nC. Le 28 mai 2015, A.________ a adressé à la Chambre de céans une lettre intitulée \"Recours\"\ndans laquelle il s'exprime en ce qui concerne son amie, sa mère, son père et son curateur.\n\nSous pli déposé au greffe le 8 juin 2015, le Ministère public a transmis le dossier de la cause et\nindiqué qu'il se réfère aux considérants de son ordonnance et conclut au rejet du recours dans la\nmesure de sa recevabilité.\n\nen droit\n\n1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la\nChambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de recours\nest de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), son respect ne paraît pas contestable en l’espèce\nen comparant la date de l'ordonnance à celle de l'envoi du recours.\n\nb) aa) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui\ncommandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours –\nqui a été elle aussi mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des\nconclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être\napportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications.\nLa doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat,\nl’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de\nla motivation (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP N 1). Le recourant doit en tout état de cause\nexposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs\ndont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 N 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la\npartie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi\nelle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nclairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle,\ntransgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).\n\n"}