Aussi convient-il de constater qu’il n'y avait aucun empêchement non fautif et que seule la négligence ou l'inattention du recourant était responsable de la tardiveté de son opposition. Sous cet angle aussi, la décision attaquée ne prête donc pas le flanc à la critique. Le recours doit dès lors être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 3. Les frais de la procédure de recours fixés à 239 fr. (émolument : 200 fr. ; débours : 39 fr.) seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le sort du recours écarte tout octroi d'indemnité, laquelle n'a au demeurant pas été requise. la Chambre arrête: