Le Ministère public a constaté que le recourant n’avait pas demandé la restitution du délai d’opposition ; de ce fait, il n’avait en principe pas à entrer en matière sur cette question. En outre, les motifs invoqués par le recourant ne seraient de toute façon pas de nature à justifier une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP. Quant à la tardiveté reprochée à la Poste, ce fait ne paraît pas crédible et n’est par ailleurs étayé par aucun élément. Aussi convient-il de constater qu’il n'y avait aucun empêchement non fautif et que seule la négligence ou l'inattention du recourant était responsable de la tardiveté de son opposition.