En l’espèce, l’ordonnance pénale en question indique le délai d’opposition de dix jours et ce délai est incontestablement venu à échéance le 23 avril 2015. Le recourant admet par ailleurs que son « opposition a eu quelques jours de retard ». Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Dans la mesure où le Ministère public a constaté que l’opposition formée le 29 avril 2015 est tardive, sa décision ne prête dès lors pas le flanc à la critique.