a) En vertu de l'art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition à une ordonnance pénale par écrit dans les dix jours (al. 1). Son opposition n'a pas à être motivée (al. 2). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). L’application stricte des règles sur les délais de recours se justifie dans l’intérêt d’un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit et ne relève pas d’un formalisme excessif. Il en va de même du délai d’opposition à une ordonnance pénale (TF 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4).