c) En tant que personne touchée par les actes de procédure attaqués, A.________ a indéniablement qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). d) Le recours est doté de conclusions et, au vu de la motivation très sommaire du Ministère public et du fait que le recourant n’est pas assisté d’un homme de loi, il convient d’admettre qu’il contient une motivation suffisante ; il est par conséquent recevable en la forme (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).