B. Par acte daté du 22 mai 2015 et remis à la Poste le 26 mai 2015, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 8 mai 2015 dont il demande l’annulation. Le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ). b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l'espèce, le recours respecte ce délai.