{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-113_2015-06-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_113_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ecb4d71720b5c6b97de53cbc0e7e7ce84a843339ea5769703ae5a4c59884ddfce41bd9eafe62bd35f00752a37448ceea&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ecb4d71720b5c6b97de53cbc0e7e7ce84a843339ea5769703ae5a4c59884ddfce41bd9eafe62bd35f00752a37448ceea&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_113", "Checksum": "7a77fc4f11c6bcf69c7a15cd7246ea80"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 22.06.2015 502 2015 113"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.06.2015 502 2015 113"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:49:52", "Checksum": "817760947bad303b4ba4b430e069eadb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.06.2015 502 2015 113\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2015 113\n\nArrêt du 22 juin 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Laura Granito\n\nParties A.________, prévenu et recourant\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nObjet Opposition tardive à une ordonnance pénale – restitution de délai\n(art. 94 CPP)\n\nRecours du 26 mai 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du\n8 mai 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par ordonnance pénale du 2 avril 2015, le Ministère public a reconnu A.________ coupable\nde conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié) et l’a condamné à une peine pécuniaire\nde 130 jours-amende, sans sursis. Cette ordonnance pénale a été notifiée à A.________ le 13\navril 2015.\n\nPar acte daté du 20 avril 2015 et remis à la Poste le 29 avril 2015, A.________ a formé opposition\nà l’encontre de l’ordonnance pénale du 2 avril 2015. Par ordonnance du 8 mai 2015, le Ministère\npublic a constaté que l’opposition contre l’ordonnance pénale était tardive et n’a accordé aucune\nrestitution de délai pour former opposition à A.________.\n\nB. Par acte daté du 22 mai 2015 et remis à la Poste le 26 mai 2015, A.________ a interjeté\nrecours contre l’ordonnance du 8 mai 2015 dont il demande l’annulation.\n\nLe Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.\n\nen droit\n\n1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de\nprocédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ).\n\nb) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai\nde dix jours, à l’autorité de recours. En l'espèce, le recours respecte ce délai.\n\nc) En tant que personne touchée par les actes de procédure attaqués, A.________ a\nindéniablement qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP).\n\nd) Le recours est doté de conclusions et, au vu de la motivation très sommaire du Ministère\npublic et du fait que le recourant n’est pas assisté d’un homme de loi, il convient d’admettre qu’il\ncontient une motivation suffisante ; il est par conséquent recevable en la forme (cf. art. 385 al. 1 et\n396 al. 1 CPP).\n\n2. Le recourant indique que son opposition est datée du 20 avril 2015 et que la Poste a dû avoir\ndu retard car, envoyée en courrier A, l’enveloppe contenant l’opposition porte le sceau postal du\n29 avril 2015. Il expose en outre qu’il a demandé de l’aide au sein de sa famille quant à la\nrédaction de son opposition et que cela lui a demandé un peu de temps.\n\na) En vertu de l'art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition à une ordonnance pénale\npar écrit dans les dix jours (al. 1). Son opposition n'a pas à être motivée (al. 2). Si aucune\nopposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en\nforce (al. 3). L’application stricte des règles sur les délais de recours se justifie dans l’intérêt d’un\nbon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit et ne relève pas d’un formalisme\nexcessif. Il en va de même du délai d’opposition à une ordonnance pénale (TF 6B_1170/2013 du 8\nseptembre 2014 consid. 4).\n\nEn l’espèce, l’ordonnance pénale en question indique le délai d’opposition de dix jours et ce délai\nest incontestablement venu à échéance le 23 avril 2015. Le recourant admet par ailleurs que son\n« opposition a eu quelques jours de retard ».\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nDans la mesure où le Ministère public a constaté que l’opposition formée le 29 avril 2015 est\ntardive, sa décision ne prête dès lors pas le flanc à la critique.\n\nb) En vertu de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti\npour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait\nexposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le\ndéfaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Une telle demande, dûment motivée, doit être\nadressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé à l'autorité\nauprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être\nrépété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art.\n94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met\nla partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger\nune tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid.\n2.2 et les références citées). Les conditions formelles consistent donc à former une demande de\nrestitution ainsi qu'à entreprendre l'acte de procédure omis dans le délai légal, d'une part, et à\njustifier d'un préjudice important et irréparable, d'autre part. Si les conditions de forme ne sont pas\nréalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (TF\n6B_722/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1).\n\n"}