En outre, l’objet de la première expertise diverge de celui sur lequel il est appelé à se prononcer dans le cadre de la procédure pénale et les faits reprochés au prévenu ainsi que les lésés dans le cadre de ces deux procédures ne sont pas les mêmes. Par ailleurs, les conclusions plutôt défavorables à l’entrepreneur prises par B.________ dans sa première expertise, soit que A.________ avait encore des engagements à honorer envers les époux H.________ et I.________ et que les moins-values qui en découlaient se montaient à CHF 49'390.- (DO 2'109 verso), ne commandent pas pour autant sa récusation. d) Partant, la requête de récusation de A.________ doit être rejetée.