c) aa) Certains cas de connaissance préalable du dossier ne sont pas appréhendés par l’art. 56 let. b CPP et doivent donc s’examiner à la lumière de la clause générale de la lettre f. On se trouve notamment dans un tel cas lorsque des causes ont été disjointes, ou concernent des faits connexes ou des participants aux mêmes infractions. Le critère décisif sera alors de savoir si, en participant à la première procédure, le membre de l’autorité, expert en l’espèce, aura déjà un jugement préformé sur un point essentiel dans la seconde procédure (CR CPP-VERNIORY, art. 56 n. 34 et 16).