entendu sur les constatations de son rapport d’expertise, il le sera en tant qu’expert (arrêt TF 6B_294/2012 du 29 septembre 2012 consid. 3.2.2). En effet, sa déposition portera inévitablement sur des jugements de valeur ou une interprétation des faits, déclarations propres à l’expert et non au témoin qui doit se limiter à rapporter des faits qu’il a constatés sans donner une interprétation personnelle (arrêt TF 6B_294/2012 du 29 septembre 2012 consid. 3.2.2; CR CPP-VUILLE, art. 182 n. 1). Il s’ensuit que les conditions d’application de l’art. 56 let. b CPP ne sont pas réalisées et que B.________ ne peut être récusé pour ce motif. Partant, ce grief est infondé.