Le fait que les époux H.________ et I.________ puissent réitérer leur réquisition de preuve durant la suite de la procédure n’empêche pas non plus que le mandat d’expert lui soit confié dès lors que pour l’heure il n’est pas intervenu à quelque titre que ce soit dans la procédure pénale. Même si ultérieurement le juge du fond décide d’entendre B.________ dans la procédure pénale qui oppose le couple H.________ et I.________ au requérant, il est douteux qu’il le soit en tant que témoin, étant donné qu’il s’est déjà prononcé en tant qu’expert sur une problématique similaire dans le cadre de la procédure civile connexe et que son rapport a été versé au dossier pénal, de sorte que s’il est