S’agissant de l’expert, il n’y a pas lieu de récuser une personne uniquement car elle a déjà fonctionné comme expert devant l’instance précédente ou dans un autre cas impliquant les mêmes personnes, à moins qu’il ne soit rendu vraisemblable que la personne désignée serait susceptible d’être influencée (PC CPP-MOREILLON/PARREIN-REYMOND, 2013, art. 183 CPP n. 18). En revanche, l’expert doit être récusé s’il a antérieurement été expert privé pour l’une des parties (PC CPP- MOREILLON/PARREIN-REYMOND, 2013, art. 183 CPP n. 16).