56 CPP n. 13). Par ailleurs, la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire (arrêt 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) -, tranché en défaveur du requérant (arrêt TF 1B_44/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1 et les réf. citées). S’agissant de l’expert, il n’y a pas lieu de récuser une personne uniquement car elle a déjà fonctionné comme expert devant l’instance précédente ou dans un autre cas impliquant les mêmes personnes, à moins qu’il ne soit rendu vraisemblable que la personne désignée serait susceptible d’être influencée (PC CPP-MOREILLON/PARREIN-REYMOND, 2013, art.