qualité d’expert et non de témoin compte tenu de son intervention préalable en qualité d’expert. Par ailleurs, le mandat contesté est restreint aux questions qui restent en suspens, questions qui ne touchent pas directement les époux H.________ et I.________. En outre, le requérant n’apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de l’expert choisi au sens de l’art. 56 let. f CPP. Partant, le Ministère public considère qu’il n’existe pas de motifs de récusation (cf. décision du MP du 13.05.2015 et détermination du MP du 2.06.2015).