b CPP ne s’oppose pas à ce qu’il soit désigné en qualité d’expert, malgré le fait qu’il soit déjà intervenu à ce titre dans le cadre de la procédure civile impliquant les époux H.________ et I.________ à A.________. En effet, B.________ n’est pas encore intervenu dans la procédure pénale et le fait qu’il ait pris connaissance de certains faits connexes dans le cadre de son premier mandat ne l’empêche pas d’exercer son deuxième mandat avec l’indépendance nécessaire dans la mesure où il devra intervenir dans la même fonction que lors de son premier mandat, ce qui ne serait pas le cas s’il devait intervenir ultérieurement dans une autre fonction, par exemple, comme témoin.