Dans ces circonstances, le Ministère public n’était pas compétent pour statuer sur la requête de récusation de l’expert et aurait dû la transmettre à la Chambre pénale comme objet de sa compétence. Partant, l'acte de recours introduit constitue en réalité une demande de récusation, laquelle, déposée auprès de l'autorité compétente aussitôt que le Ministère public a fait savoir qu’il maintenait son intention de nommer B.________ en qualité d’expert (en l’espèce dans les 10 jours ouvrables [art. 90 al. 2 CPP et art. 121 al. 1 et 2 LJ]), est recevable.