b CPP, qui prévoit que l'autorité de recours est compétente lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Ainsi, lorsqu’un motif de récusation est invoqué à l’encontre d’un expert désigné par le ministère public, par l'autorité pénale compétente en matière de contraventions ou par la direction de la procédure du tribunal de première instance, c’est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal qui, en tant qu'autorité de recours (art. 64 let. c et 85 al.