Dès qu’une partie a connaissance d’un motif de récusation (art. 183 al. 3 et 56 CPP), elle doit le communiquer à l’autorité sans délai (art. 58 al. 1 CPP), et non pas seulement au moment du dépôt de l’expertise, une fois constaté que ses conclusions lui sont défavorables (CR CPP-VUILLE, 2011, art. 183 CPP n. 28). La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP). Le Code de procédure pénale suisse ne désigne pas l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – qui relève que l'art. 183 al. 3 CPP prévoit uniquement que les motifs de récusation énoncés à l'art