SA et M.________ SA), soit pour plus de CHF 16'000.- au total, au détriment des intérêts de maîtres d’ouvrage qui ne se sont pas constitués parties plaignantes jusqu’alors (N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________). Le prévenu s’est justifié en indiquant qu’il s’agissait de participations au chiffre d’affaires de sociétés avec lesquelles il travaillait régulièrement et que les maîtres d’ouvrage n’étaient en aucun cas lésés puisqu’ils bénéficiaient de prix nettement inférieurs à ceux du marché.