{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-112_2015-07-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_112_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb7c282f8a94ce37c5b38fbf9812701652d7cfa6356528597e5ac4bda4caceb47be3ee8025aa15f9ff3f4e1676fafac7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb7c282f8a94ce37c5b38fbf9812701652d7cfa6356528597e5ac4bda4caceb47be3ee8025aa15f9ff3f4e1676fafac7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_112", "Checksum": "ec3d564b4656687ecb826e513d8f261f"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["502 2015 112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 31.07.2015 502 2015 112"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.07.2015 502 2015 112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:52:09", "Checksum": "fe557221c0b490fec3339b41fbc1e2ba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.07.2015 502 2015 112\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)\n\nSelon l'art. 56 let. f CPP, un expert est récusable \"lorsque d'autres motifs, notamment un rapport\nd'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de\nprévention\". La let. f de l'art. 56 CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs\nde récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 c. 2.1; TF\n1B_45/2015 précité c. 2.2). L'art. 56 CPP concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst.\ngarantissant l'équité du procès. Cette disposition assure au justiciable une protection équivalente à\ncelle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un\nexpert. Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la\nsituation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette\ngarantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer\nune appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement\nlorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère\nêtre prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent\nredouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être\nprises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas\ndécisives (ATF 140 III 221 c. 4.1; ATF 139 III 433 c. 2.1.1; ATF 138 IV 142 c. 2.1; TF 1B_45/2015\nprécité c. 2.2).\n\nbb) Seules des circonstances particulières, objectivement constatées, laissant penser\nque B.________ n’est pas en mesure de mener son mandat en toute objectivité pourraient encore\njustifier sa récusation en application de l’art. 56 let. f CPP. Le requérant n’allègue toutefois rien de\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 9\n\ntel. Quoi qu’il en soit, rien ne permet de supposer que B.________ puisse avoir une attitude\npartisane ou que son avis serait d'ores et déjà forgé sur la question des rétrocessions perçues par\nle requérant de la part de certains maîtres d’état suite à la réalisation de la première expertise. Son\nappréciation et ses compétences ne sont aucunement remises en cause, ni la manière dont il a\nconduit sa première expertise. En outre, l’objet de la première expertise diverge de celui sur lequel\nil est appelé à se prononcer dans le cadre de la procédure pénale et les faits reprochés au\nprévenu ainsi que les lésés dans le cadre de ces deux procédures ne sont pas les mêmes. Par\nailleurs, les conclusions plutôt défavorables à l’entrepreneur prises par B.________ dans sa\npremière expertise, soit que A.________ avait encore des engagements à honorer envers les\népoux H.________ et I.________ et que les moins-values qui en découlaient se montaient à\nCHF 49'390.- (DO 2'109 verso), ne commandent pas pour autant sa récusation.\n\nd) Partant, la requête de récusation de A.________ doit être rejetée.\n\n4. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge de du requérant (art. 59 al. 4\nCPP). Ils sont fixés à CHF 576.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 76.-). Il n’est alloué\naucune indemnité au requérant qui succombe.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 9\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La requête de récusation est rejetée.\n\nII. Les frais de procédure, fixés à CHF 576.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 76.-), sont\nmis à la charge de A.________.\n\nIII. Il n’est pas alloué d’indemnité.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\ndès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 31 juillet 2015/sma\n\nPrésident Greffière\n"}