{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-112_2015-07-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_112_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb7c282f8a94ce37c5b38fbf9812701652d7cfa6356528597e5ac4bda4caceb47be3ee8025aa15f9ff3f4e1676fafac7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb7c282f8a94ce37c5b38fbf9812701652d7cfa6356528597e5ac4bda4caceb47be3ee8025aa15f9ff3f4e1676fafac7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_112", "Checksum": "ec3d564b4656687ecb826e513d8f261f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 31.07.2015 502 2015 112"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.07.2015 502 2015 112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:55:11", "Checksum": "efdc7b5e80ba2a9943bca5ff4b8e373b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.07.2015 502 2015 112\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)\n\n bb) En l’espèce, la première procédure dans laquelle B.________ est intervenu en tant\nqu’expert est une procédure civile de preuve à futur introduite par les époux H.________ et\nI.________ à l’encontre de A.________, qui a conclu avec le couple un contrat d’entreprise\ngénérale portant sur la conception et la réalisation de leur maison d’habitation. Cette procédure a,\nen substance, pour but d’établir si la toiture du bâtiment a été réalisée conformément au contrat, si\nelle souffre de défauts imputables à l’entrepreneur général, si ce dernier est responsable d’autres\ndéfauts liés à la construction de l’immeuble signalés par les propriétaires et, cas échéant, quelle\nest la moins-value qui en résulte (DO 2'104 ss et 20’006 ss). B.________ a répondu aux questions\nque lui a soumises le Président du Tribunal civil et lui a livré son rapport d’expertise ainsi qu’un\ncomplément (DO 2'106 ss). La seconde procédure constitue une procédure pénale ouverte à\nl’encontre de A.________ dans laquelle des faits liés à son activité dans le domaine de la\nconstruction lui sont reprochés par plusieurs clients qui ont contracté avec lui et qui se sont\nconstitués parties plaignantes, notamment les époux H.________ et I.________ qui ont dénoncé\naux autorités pénales les faits qui font l’objet de la procédure civile afin qu’ils soient examinés sous\nl’angle pénal. Cependant, le mandat qu’entend confier le Ministère public à B.________ ne porte\npas sur les faits dénoncés par les époux H.________ et I.________, ni d’ailleurs par les autres\nparties plaignantes. En effet, le Ministère public a l’intention de classer ce volet de la procédure. Le\nmandat d’expertise porte sur une toute autre question, soit de savoir si les rabais et les\nrétrocessions perçus par A.________ de la part de certains maîtres d’état dans le cadre d’autres\nchantiers dont les propriétaires ne se sont pas constitués parties plaignantes lèsent les intérêts de\nces maîtres d’ouvrage, ce que conteste le prévenu; ce volet de la procédure ne touche par\nconséquent aucunement les époux H.________ et I.________ (DO 4'404). Partant, bien qu’une\npartie des faits examinés dans le cadre de la procédure pénale se recoupe avec ceux qui font\nl’objet de la procédure civile et concerne les mêmes parties, l’expertise est requise dans un autre\npan de la procédure pénale. Il s’agit en réalité d’une procédure pénale distincte. Partant, les\nprocédures civile et pénale dans lesquelles B.________ est appelé à intervenir traitent de\nquestions différentes, entre d’autres parties et ne forment ainsi pas une même cause au sens de la\njurisprudence et de la doctrine si bien que la première condition d’application de l’art. 56 let. b CPP\nn’est pas réalisée.\n\nDe plus, B.________ intervient dans la procédure pénale au même titre que dans le cadre de son\npremier mandat (art. 56 let. b CPP a contrario), soit en tant qu’expert judiciaire en vue d’établir\nd’autres faits que ceux qui ont fait l’objet de son précédent mandat. Il n’est d’ailleurs pas allégué\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 9\n\nque B.________ aurait antérieurement été expert privé pour l’une des parties. Contrairement à ce\nque soutient le requérant, la réquisition des époux H.________ et I.________ d’auditionner\nB.________ en qualité de témoin dans le cadre de la procédure pénale qui les concerne, au sujet\ndu dimensionnement de la charpente de leur villa, ne justifie pas sa récusation de sa fonction\nd’expert dès lors que le Ministère public a rejeté cette réquisition (DO 4'404). Le fait que les époux\nH.________ et I.________ puissent réitérer leur réquisition de preuve durant la suite de la\nprocédure n’empêche pas non plus que le mandat d’expert lui soit confié dès lors que pour l’heure\nil n’est pas intervenu à quelque titre que ce soit dans la procédure pénale. Même si ultérieurement\nle juge du fond décide d’entendre B.________ dans la procédure pénale qui oppose le couple\nH.________ et I.________ au requérant, il est douteux qu’il le soit en tant que témoin, étant donné\nqu’il s’est déjà prononcé en tant qu’expert sur une problématique similaire dans le cadre de la\nprocédure civile connexe et que son rapport a été versé au dossier pénal, de sorte que s’il est\nentendu sur les constatations de son rapport d’expertise, il le sera en tant qu’expert (arrêt TF\n6B_294/2012 du 29 septembre 2012 consid. 3.2.2). En effet, sa déposition portera inévitablement\nsur des jugements de valeur ou une interprétation des faits, déclarations propres à l’expert et non\nau témoin qui doit se limiter à rapporter des faits qu’il a constatés sans donner une interprétation\npersonnelle (arrêt TF 6B_294/2012 du 29 septembre 2012 consid. 3.2.2; CR CPP-VUILLE, art. 182\nn. 1).\n\nIl s’ensuit que les conditions d’application de l’art. 56 let. b CPP ne sont pas réalisées et que\nB.________ ne peut être récusé pour ce motif. Partant, ce grief est infondé.\n\nc) aa) Certains cas de connaissance préalable du dossier ne sont pas appréhendés par\nl’art. 56 let. b CPP et doivent donc s’examiner à la lumière de la clause générale de la lettre f. On\nse trouve notamment dans un tel cas lorsque des causes ont été disjointes, ou concernent des\nfaits connexes ou des participants aux mêmes infractions. Le critère décisif sera alors de savoir si,\nen participant à la première procédure, le membre de l’autorité, expert en l’espèce, aura déjà un\njugement préformé sur un point essentiel dans la seconde procédure (CR CPP-VERNIORY, art. 56\nn. 34 et 16).\n\n"}